R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
54. Dans le cas d’un régime établi par un agent de Sa Majesté du chef de la province, les contributions spéciales relatives à un déficit actuariel initial existant le 1er janvier 1966 peuvent se limiter au montant annuel nécessaire pour prévenir toute augmentation de ce déficit.
Le présent article s’applique à un régime administré ou totalement garanti par la ville de Montréal pour ses salariés.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 54.